Le Résumé de la rédac
La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2023, a tranché sur la question de la preuve d'inexécution d'une prestation de formation. L'affaire concernait une société ayant conclu plusieurs conventions de formation avec un organisme, qui demandait ensuite le paiement des prestations avec intérêts de retard. La société cliente contestait l'exécution de la prestation.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, la preuve d'un "fait négatif" (ici, l'inexécution de la prestation) n'est pas impossible. Au contraire, elle peut être établie en produisant des faits nécessaires au succès de la prétention. Dans cette affaire, la société cliente a tenté de prouver l'inexécution par des courriers de stagiaires attestant de l'interruption ou de l'arrêt des formations. Le principe de la preuve par tout moyen, énoncé à l'article 1358 du Code civil, joue également en faveur de la société cliente.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé la règle de base de la charge de la preuve, au visa de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil. Ainsi, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans ce cas, il appartenait à l'organisme de formation, demandeur du paiement, de rapporter la preuve de l'exécution des formations.
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