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Le Résumé de la rédac

La Haute cour a décidé que le temps de formation d’un conseiller prud’homme ne peut être assimilé à du temps de travail effectif lorsque ces heures excèdent l’horaire habituellement travaillé par le salarié. Dans un litige où une salariée revendiquait des heures supplémentaires impayées suite à une formation extra-professionnelle, les juges d’appel, qui lui avaient donné raison, ont été censurés par la Cour de cassation.

Cependant, les conseillers prud’hommes ont le droit à des autorisations d’absence rémunérées pour les besoins de leur formation, d’une durée limitée à six semaines par mandat. Mais, ces temps de formation hors des horaires habituels sont considérés comme étant des congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale. A ce titre, ils ne sont comptés comme temps de travail effectif que pour le calcul des congés payés, des prestations d’assurances sociales et des prestations familiales (article L. 3142-12 du code du travail modifié par la loi Travail du 8 aout 2016).

La Cour de cassation a pris soin de différencier le temps de formation du temps d’exercice du mandat. Les absences justifiées des conseillers prud’hommes pour l’exercice de leurs fonctions n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants (article L. 1442-6 du Code du travail). (Cass. Soc. 31 janvier 2024, n°22-10.176)

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